1 |
INTERPRÉTATION
|
1.1 |
DÉFINITIONS
ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse
au contraire ou à moins que le contexte
ne le veuille autrement, dans ces règlements
:
« administrateur » désigne
tout titulaire de ce poste indépendamment
du titre qu’il porte et comprend notamment
l’administrateur de fait;
« conseil d’administration »
désigne l’organe de la corporation
composée de tous les administrateurs;
« corporation » désigne La
Société québécoise
de gériatrie;
« dirigeant » désigne tout
administrateur, officier, employé, mandataire
ou autre personne nommé pour occuper tout
poste créé en vertu de l’article
8 des présents règlements;
« Loi » désigne la Loi sur
les compagnies, L.R.Q., c. C-38 ainsi que toute
modification passée ou qui est ou pourrait
y être apportée à l’avenir
et comprend notamment toute loi qui pourrait la
remplacer, en tout ou en partie; désigne
également les règlements pris en
vertu de la Loi, tels que modifiés de temps
à autre;
« majorité simple » désigne
cinquante pour cent (50 %) plus une des voix exprimées
à une assemblée des membres, à
une réunion du conseil d’administration
ou à une réunion de tout comité;
« membre » désigne toute personne
satisfaisant aux conditions requises par l’une
ou l’autre des catégories conférant
le statut de membre de la corporation;
« membre actif » désigne toute
personne satisfaisant aux conditions requises
par la catégorie conférant le statut
de membre actif de la corporation;
« membre associé » désigne
toute personne satisfaisant aux conditions requises
par la catégorie conférant le statut
de membre associé de la corporation;
« membre honoraire » désigne
toute personne satisfaisant aux conditions requises
par la catégorie conférant le statut
de membre honoraire de la corporation;
« membre à vie » désigne
toute personne satisfaisant aux conditions requises
par la catégorie conférant le statut
de membre à vie de la corporation;
« règlements » désigne
le présent règlement ainsi que tous
les autres règlements de la corporation
alors en vigueur ainsi que toutes les modifications
dont ils font l’objet.
|
1.2 |
PRIMAUTÉ
En cas de contradiction entre la Loi, l’acte
constitutif ou les règlements de la corporation,
la Loi prévaut sur l’acte constitutif
et sur les règlements, et l’acte
constitutif prévaut sur les règlements.
|
1.3 |
TITRES
Les titres utilisés dans les présents
règlements ne le sont qu’à
titre de référence et ils ne doivent
pas être considérés dans l’interprétation
des termes, des expressions ou des dispositions
de ces règlements.
|
2 |
LE
SIÈGE SOCIAL
|
2.1 |
SIÈGE SOCIAL
Le siège social de la corporation est situé
au Québec, au lieu indiqué dans
son acte constitutif ou à tout autre endroit
tel que déterminé par les administrateurs.
|
3 |
LE
SCEAU DE LA CORPORATION
|
3.1 |
FORME ET TENEUR
À moins qu’une forme ou une teneur
différente ne soit approuvée par
les administrateurs, le sceau de la corporation
est celui qui apparaît en marge de ce texte;
il doit être apposé à tout
document émanant de la corporation et portant
la signature d’un des membres du comité
exécutif.
|
3.2 |
CONSERVATION ET UTILISATION
Le sceau est conservé au siège social
de la corporation ou à tout autre endroit
déterminé par l’une des personnes
autorisées à l’utiliser.
|
4 |
LIVRES
ET REGISTRES
|
4.1 |
LIVRES ET REGISTRES DE
LA CORPORATION
La corporation choisit un ou plusieurs livres
dans lesquels figurent les documents suivants :
a) Une copie des lettres patentes de la corporation;
b) Les règlements de la corporation et
leurs modifications;
c) Une copie de toute déclaration déposée
au registres des entreprises individuelles, des
sociétés et des personnes morales,
institué en vertu de la Loi sur la publicité
légale des entreprises;
d) Les résolutions des administrateurs,
du comité exécutif et des autres
comités formés par le conseil d’administration
et les procès-verbaux de leurs réunions,
certifiés soit par le président
de la corporation, soit par le président
de la réunion ou encore par le secrétaire
de la corporation;
e) Les procès-verbaux des assemblées
des membres, certifiés soit par le président
de la corporation, soit par le président
de l’assemblée ou encore par le secrétaire-trésorier
de la corporation;
f) Un registre des personnes qui sont ou qui ont
été administrateurs de la corporation
indiquant les nom, adresse et profession de chacune
d’entre elles ainsi que la date du début
et, le cas échéant, de la fin de
leur mandat; et
g) Un registre des membres indiquant le nom, adresse,
occupation ou profession de chaque membre ainsi
que la date du début de son inscription
en tant que membre et, le cas échéant,
la date de la fin de son inscription.
|
4.2 |
EMPLACEMENT
Le ou les livres de la corporation doivent être
conservés au siège social de la
corporation ou à tout autre endroit déterminé
par le conseil d’administration.
|
5 |
LES
ADMINISTRATEURS
|
5.1 |
COMPOSITION
La corporation est administrée par un conseil
d’administration composé de neuf
(9) administrateurs élus parmi les membres
actifs de la corporation. Ce nombre peut être
modifié conformément à la
loi.
|
5.2 |
COMPÉTENCES REQUISES
Peut être administrateur tout membre actif
en règle de la corporation, à l’exception
d’une personne de moins de dix-huit (18)
ans, d’une personne majeure en tutelle,
en curatelle ou assistée d’un conseiller,
d’une personne déclarée incapable
par le tribunal d’une autre province, d’un
autre territoire, d’un autre état
ou d’un autre pays ou d’une subdivision
politique de ce dernier, d’une personne
qui est un failli non libéré ainsi
que d’une personne à laquelle un
tribunal interdit l’exercice de cette fonction.
|
5.3 |
ÉLECTION
Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée
générale annuelle des membres de
la corporation par les membres actifs ou le cas
échéant, lors d’une assemblée
générale spéciale. Les administrateurs
sont nommés à la majorité
simple des voix par tous les membres actifs à
même la liste de candidats soumise à
l’assemblée générale
annuelle des membres par le comité de mise
en candidature. Dans le cas où il n’y
a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs
à élire, l’élection
des candidats a lieu par acclamation. Dans le
cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs
à élire, l’élection
se fait suivant la procédure suivante :
a) Le président d’élection
soumet à l’assemblée la liste
de candidats susmentionnée, ainsi qu’une
liste suggérée des administrateurs
à élire, préparée
par le comité de mise en candidature à
même la liste de candidats. Le vote sur
cette liste suggérée est alors pris
à main levée à moins que
le président de la corporation ne demande
le vote au scrutin. Si le vote se fait au scrutin,
le secrétaire de la réunion agit
comme scrutateur et dépouille le scrutin.
Dans les deux cas, si un (1) ou plusieurs membres
actifs participent à la réunion
par des moyens techniques, ce membre communique
verbalement au secrétaire-trésorier
le sens dans lequel il exerce son vote;
b) Si la liste suggérée est adoptée
à la majorité simple des voix, tous
les candidats mentionnés dans la liste
suggérée sont automatiquement élus
en bloc, et l’élection prend fin;
c) Si la liste suggérée n’est
pas adoptée, l’élection s’effectue
par voie de scrutin, à la majorité
simple des voix, à même la liste
de candidats.
|
5.4 |
PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Le président d’élection qui
doit être un membre actif de la corporation
est choisi par les membres actifs lors d’une
assemblée générale annuelle
ou assemblée générale spéciale
des membres selon le cas et il est responsable
de l’application et du respect des règles
établis au présent règlement
pour les fins de l’élection des administrateurs.
Il a le pouvoir de statuer en dernier ressort
sur l’application desdites règles
advenant un conflit au cours d’une assemblée
des membres.
|
5.5 |
DURÉE DES FONCTIONS
La durée des fonctions de chaque administrateur
est de trois (3) ans à compter de la date
de son élection. Un administrateur demeurera
en fonction jusqu’à l’expiration
de son mandat ou jusqu’à ce que son
successeur ait été nommé
ou élu, la plus tardive des dates étant
à retenir. Un administrateur peut être
réélu pour un second mandat de trois
(3) ans. À l’expiration d’un
second mandat, l’administrateur pourra être
réélu pour un terme d’un (1)
an, qui pourra être renouvelé annuellement.
|
5.6 |
DÉMISSION
Tout administrateur peut démissionner en
tout temps de ses fonctions en faisant parvenir
une lettre de démission au siège
social de la corporation, par messager, par télécopieur,
par courrier recommandé ou par tout autre
moyen électronique susceptible d’être
lu et imprimé. Cette démission prend
effet à compter de la date de son envoi
ou à toute autre date ultérieure
indiquée par l’administrateur démissionnaire
sur ladite lettre de démission.
|
5.7 |
DESTITUTION
Tout administrateur peut être destitué
de ses fonctions avant terme, avec ou sans motif,
par les membres actifs réunis en assemblée
générale spéciale convoquée
à cette fin, au moyen d’une résolution
adoptée par un vote des trois quarts (¾)
des membres actifs présents. L’administrateur
visé par la résolution de destitution
doit être informé du lieu, de la
date et de l’heure de l’assemblée
convoquée aux fins de le destituer dans
le même délai que celui prévu
par la Loi pour la convocation de cette assemblée.
Il peut y assister et y prendre la parole ou,
dans une déclaration écrite et lue
par le président de l’assemblée,
exposer les motifs de son opposition à
la résolution proposant sa destitution.
|
5.8 |
FIN DU MANDAT
Le mandat d’un administrateur prend fin
en raison de son décès ou de sa
démission, de sa destitution ou automatiquement
s’il perd les compétences requises
pour être administrateurs, à l’expiration
de son mandat, par l’ouverture d’un
régime de protection à son égard
ou par l’une des causes d’extinction
communes aux obligations prévues à
la Loi, tel que s’il est reconnu par un
tribunal comme ayant perdu la raison, s’il
fait faillite, suspend ses paiements ou s’il
transige avec ses créanciers.
|
5.9 |
REMPLACEMENTS
Tout administrateur dont la charge est devenue
vacante peut être remplacé au moment
de l’assemblée générale
annuelle des membres suivant la procédure
prévue à l’article 5.3 des
présents règlements ou lors d’une
assemblée générale spéciale.
Durant l’année, le conseil d’administration
peut combler tout poste vacant au moyen d’une
simple résolution. L’administrateur
nommé en remplacement demeure en fonction
jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle ou à la
prochaine assemblée générale
spéciale quand les membres peuvent combler
tout poste d’administrateur vacant suivant
la procédure prévue à l’article
5.3 des présents règlements.
La durée des fonctions de chaque administrateur
élu afin de combler tout poste vacant lors
d’une assemblée générale
annuelle ou lors d’une assemblée
générale spéciale est de
trois (3) ans à compter de la date de son
élection. Tel administrateur peut être
réélu pour un second mandat de trois
(3) ans. À l’expiration d’un
second mandat, tel administrateur pourra être
réélu pour un terme d’un (1)
an, qui pourra être renouvelé annuellement.
|
5.10 |
RÉMUNÉRATION
Les administrateurs ne reçoivent aucune
rémunération en raison de leur mandat.
Par ailleurs, les administrateurs peuvent adopter
une résolution visant à verser des
avances aux administrateurs ou à rembourser
les administrateurs pour les dépenses engagées
dans l’exercice de leurs fonctions, sauf
celles résultant de leurs fautes.
|
5.11 |
CONFLIT D’INTÉRÊT
OU DE DEVOIRS
Tout administrateur ou dirigeant qui se livre
à des opérations de contrepartie
avec la corporation, qui contracte à la
fois à titre personnel avec la corporation
et à titre de représentant de cette
dernière ou qui est directement ou indirectement
intéressé dans un contrat avec la
corporation, doit divulguer son intérêt
au conseil d’administration et, s’il
est présent au moment où celui-ci
prend une décision sur le contrat, s’abstenir
de voter et de participer aux délibérations
sur ce contrat.
|
6 |
LES
POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
|
6.1 |
PRINCIPE
Les administrateurs ont le pouvoir d’administrer
et de gérer la corporation et ils exercent
tous les pouvoirs de la corporation sauf ceux
qui sont réservés expressément
par la Loi aux membres.
|
6.2 |
DEVOIRS
Chaque administrateur de la corporation doit,
dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'exécution
de ses devoirs, agir avec prudence, diligence,
honnêteté et loyauté dans
le meilleur intérêt de la corporation
et éviter de se placer dans une situation
de conflit d'intérêts entre son intérêt
personnel et celui de la corporation. De plus,
chaque administrateur de la corporation doit agir
en respect de la Loi, de ses règlements
d'application, de l'acte constitutif et des règlements
de la corporation. Il peut, afin de prendre une
décision, s'appuyer de bonne foi sur l'opinion
ou le rapport d'un expert et est, en pareil cas,
présumé avoir agi avec prudence,
diligence, honnêteté et loyauté
dans le meilleur intérêt de la corporation.
|
6.3 |
DÉPENSES
Les administrateurs peuvent autoriser les dépenses
visant à promouvoir les objectifs de la
corporation. Ils peuvent également par
résolution, permettre à un ou plusieurs
dirigeants d’embaucher des employés
et de leur verser une rémunération.
Ils ont le droit de conclure un contrat fiduciaire
avec une société de fiducie afin
de créer un fonds en fiducie dont le capital
et les intérêts serviront à
promouvoir les intérêts de la corporation,
conformément aux conditions établies
par les administrateurs.
|
6.4 |
DONATIONS
Les administrateurs peuvent prendre toutes les
mesures nécessaires pour permettre à
la corporation de solliciter, d’accepter
ou de recevoir des dons et des legs de toutes
sortes dans le but de se créer un fonds
de dotation et de promouvoir les objectifs de
la corporation.
|
7 |
LES
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
|
7.1 |
CONVOCATION
Le président ou deux administrateurs peuvent
convoquer en tout temps une réunion du
conseil d’administration et le secrétaire-trésorier
de la corporation, lorsqu’il reçoit
de telles instructions ou est par ailleurs autorisé
à le faire, doit convoquer la réunion.
Ces réunions peuvent être convoquées
au moyen d’un avis envoyé par la
poste, par messager, par télécopieur
ou par tout autre moyen électronique susceptible
d’être lu et imprimé, à
la dernière adresse connue des administrateurs.
Si l’adresse d’un administrateur n’apparaît
pas aux livres de la corporation, cet avis de
convocation peut être envoyé à
l’adresse où, au jugement de l’expéditeur,
l’avis est le plus susceptible de parvenir
à l’administrateur dans les meilleurs
délais. L’avis de convocation doit
indiquer le lieu, la date et l’heure de
la réunion. Lorsque l’avis de convocation
est transmis autrement que par la poste, il doit
être envoyé au moins dix (10) jours
avant la date fixée pour cette réunion.
Ce délai peut être réduit
à vingt-quatre (24) heures dans les cas
jugés urgents par le président ou
le comité exécutif de la corporation.
Lorsque l’avis de convocation est transmis
par la poste, il doit être envoyé
au moins quatorze (14) jours avant la date fixée
pour la réunion.
|
7.2 |
ASSEMBLÉE ANNUELLE
À chaque année, dans les soixante-douze
(72) heures suivant l’assemblée générale
annuelle des membres de la corporation, se tient
une assemblée des administrateurs sans
qu’un avis de convocation ne soit requis,
aux fins d’élire ou de nommer les
dirigeants de la corporation, et transiger toute
autre affaire dont le conseil d’administration
peut être saisi.
|
7.3 |
RÉUNION D’URGENCE
Une réunion du conseil d’administration
peut être convoquée par tout moyen,
au moins vingt-quatre (24) heures avant la réunion,
par l’une (1) des personnes ayant le pouvoir
de convoquer une réunion du conseil d’administration,
si, de l’avis de cette personne, il est
urgent qu’une réunion soit tenue.
Aux fins d’apprécier la validité
de la réunion ainsi convoquée, cet
avis de convocation est considéré
en soi comme suffisant.
|
7.4 |
LIEU
Les réunions du conseil d’administration
se tiennent au siège social de la corporation
ou, si tous les administrateurs y consentent,
à tout autre endroit que fixent les administrateurs.
|
7.5 |
QUORUM
Les administrateurs peuvent déterminer
par résolution le quorum des réunions
du conseil d’administration mais jusqu’à
ce qu’il en soit ainsi décidé
autrement, le quorum est fixé à
la majorité des administrateurs. Le quorum
d’administrateurs ainsi prévu doit
exister pendant toute la durée de la réunion.
En l’absence de quorum dans les quinze (15)
minutes suivant l’ouverture de la réunion,
les administrateurs ne peuvent délibérer
que sur son ajournement.
|
7.6 |
PRÉSIDENT ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Le président, ou, s’il est absent,
tout vice-président préside les
réunions du conseil d'administration et
le secrétaire-trésorier de la corporation
y agit comme secrétaire. À défaut,
les administrateurs choisissent parmi eux un président,
et, le cas échéant, toute personne
pour agir comme secrétaire de la réunion.
|
7.7 |
VOTE
Tout administrateur a droit à
un (1) vote et toutes les questions soumises au
conseil d’administration doivent être
décidées à la majorité
simple des administrateurs présents et
y votant, le vote étant pris à main
levée à moins que le président
de l’assemblée ou un administrateur
ne demande le scrutin. Si le vote se fait par
le vote au scrutin, le secrétaire-trésorier
de l’assemblée agit comme scrutateur
et dépouille le scrutin. Dans les deux
cas, si un (1) ou plusieurs administrateurs participent
à la réunion par des moyens techniques,
ils communiquent verbalement au secrétaire-trésorier
le sens dans lequel ils exercent leur vote. Le
vote par procuration n’est pas permis aux
assemblées du conseil. Le président
a une voix prépondérante au cas
de partage des voix.
|
7.8 |
PARTICIPATION PAR MOYENS
TECHNIQUES
Un administrateur peut, avec le consentement
de la majorité des administrateurs de la
corporation, que ce consentement soit donné
avant, pendant ou après la réunion,
participer à une réunion du conseil
d’administration à l’aide de
moyens techniques permettant aux administrateurs
de bien communiquer entre eux, dont le téléphone
et la téléconférence. Cet
administrateur est en pareil cas réputé
assister à la réunion. En cas d’interruption
de la communication avec un (1) ou plusieurs administrateurs,
la réunion demeure valide si le quorum
est maintenu.
|
7.9 |
RÉSOLUTION SIGNÉE
Une résolution écrite,
signée par tous les administrateurs habiles
à voter sur cette dernière lors
des réunions du conseil d’administration,
est valide et a la même valeur que si celle-ci
avait été adoptée à
une assemblée du conseil d’administration
dûment convoquée et tenue. Une copie
de telle résolution une fois adoptée,
doit être insérée dans le
registre des procès-verbaux de la corporation,
suivant sa date, au même titre qu’un
procès-verbal régulier.
|
7.10 |
RENONCIATION
Tout administrateur peut, par écrit,
télécopieur ou autre moyen électronique
susceptible d’être lu et imprimé
adressé au siège social de la corporation,
renoncer à tout avis de convocation d’une
réunion du conseil d’administration
ou à tout changement dans l’avis
ou même à la tenue de l’assemblée;
une telle renonciation peut être valablement
donnée soit avant, soit pendant, soit après
l’assemblée en cause. La présence
d’un administrateur à l’assemblée
équivaut à telle renonciation, sauf
s’il y assiste spécialement pour
s’opposer à la tenue de l’assemblée
en invoquant entre autres l’irrégularité
de sa convocation. La signature d’une résolution
écrite tenant lieu de réunion équivaut
également à une renonciation à
l’avis de convocation ainsi qu’à
la tenue d’une véritable réunion.
|
7.11 |
AJOURNEMENT
Le président de l’assemblée
peut, avec le consentement de la majorité
simple des administrateurs présents à
une assemblée du conseil, ajourner toute
assemblée des administrateurs à
une autre date et dans un autre lieu qu’il
détermine, sans qu’il soit nécessaire
de donner un nouvel avis de convocation aux administrateurs.
Lors de la reprise de l’assemblée,
le conseil d’administration peut valablement
délibérer conformément aux
modalités prévues lors de l’ajournement,
pourvu qu’il y ait quorum. Les administrateurs
constituant le quorum lors de l’assemblée
initiale ne sont pas tenus de constituer le quorum
lors de la reprise de cette assemblée.
S’il n’y a pas quorum à la
reprise de l’assemblée, celle-ci
est réputée avoir pris fin à
l’assemblée précédente
où l’ajournement fut décrété.
|
7.12 |
VALIDITÉ
Les décisions prises lors d'une réunion
du conseil d'administration sont valides, nonobstant
la découverte ultérieure de l'irrégularité
de l'élection ou de la nomination de l'un
(1) ou plusieurs des administrateurs ou de leur
inhabilité à être administrateurs
|
7.13 |
OBSERVATEUR AUX RÉUNIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À chacune des réunions du conseil
d’administration, le président de
la Société de psychogériatrie
du Québec ou son représentant est
convoqué de la même manière
que tout administrateur de la corporation. Il
peut assister à toute réunion du
conseil d’administration sans toutefois
pouvoir voter sur toute question soulevée
au cours desdites réunions.
|
8 |
LES
DIRIGEANTS
|
8.1 |
NOMINATION OU ÉLECTION
Les administrateurs élisent parmi eux un
(1) président, un (1) vice-président,
un (1) deuxième vice-président et
un (1) secrétaire-trésorier suivant
la procédure établie aux articles
8.8, 8.9, 8.10 et 8.11 des présents règlements,
ces derniers formant le comité exécutif
de la corporation. Les administrateurs peuvent
créer d’autres postes et y nommer
des dirigeants pour représenter la corporation
et y exercer les fonctions qu’ils déterminent,
en autant que ces personnes soient administrateurs
de la corporation.
|
8.2 |
QUALIFICATIONS
Les dirigeants sont élus parmi les membres
du conseil d’administration.
|
8.3 |
TERME D’OFFICE
Les dirigeants de la corporation demeurent en
fonction pour une période de deux (2) ans
ou jusqu’à ce que leurs successeurs
soient choisis par le conseil d’administration,
la plus tardive des dates étant à
retenir sous réserve du droit des administrateurs
de les destituer avant terme.
À l’expiration de son mandat, le
secrétaire-trésorier pourra être
réélu pour un terme d’un (1)
an, qui pourra être renouvelé annuellement.
|
8.4 |
DÉMISSION ET
DESTITUTION
Tout dirigeant peut démissionner en tout
temps de ses fonctions en faisant parvenir une
lettre de démission au siège social
de la corporation avec ou sans motif, par messager,
par télécopieur, par courrier recommandé
ou par tout autre moyen électronique susceptible
d’être lu et imprimé. Cette
démission prend effet à compter
de la date de son envoi ou à toute autre
date ultérieure indiquée par le
dirigeant démissionaire sur ladite lettre
de démission. Les administrateurs peuvent
destituer tout dirigeant de la corporation et
procéder à l’élection
ou à la nomination de son remplaçant.
La destitution d’un dirigeant n’a
cependant lieu que sous réserve de tout
contrat d’emploi existant entre ce dernier
et la corporation.
|
8.5 |
RÉMUNÉRATION
Les dirigeants ne reçoivent aucune rémunération
en raison de leur mandat. Par ailleurs, le conseil
d’administration peut adopter une résolution
visant à rembourser les dirigeants pour
les dépenses engagées par ceux-ci
dans l’exercice de leurs fonctions, sauf
celles résultant de leurs fautes.
|
8.6 |
POUVOIRS ET DEVOIRS
Sous réserve de l’acte constitutif,
les administrateurs déterminent les pouvoirs
des dirigeants de la corporation. Les administrateurs
peuvent déléguer tous leurs pouvoirs
aux dirigeants sauf ceux qu’ils doivent
nécessairement exercer eux-mêmes
ou ceux qui requièrent l’approbation
des membres de la corporation. Les dirigeants
ont aussi les pouvoirs qui découlent de
la Loi ou de leurs fonctions. En cas d’absence,
d’incapacité, de refus ou de négligence
d’agir ou pour tout autre motif que les
administrateurs jugent suffisant, le conseil d’administration
peut déléguer, à titre exceptionnel
et pour le temps qu’il détermine,
les pouvoirs d’un dirigeant à tout
autre dirigeant.
|
8.7 |
MANDATAIRES
Les dirigeants sont considérés comme
des mandataires de la corporation. Ils ont les
pouvoirs et les devoirs établis par la
Loi, par ses règlements d'application,
par l'acte constitutif et par les présents
règlements ainsi que ceux qui découlent
de la nature de leurs fonctions. Ils doivent,
dans l'exercice de leurs fonctions, respecter
les obligations que leur imposent la Loi, ses
règlements d'application, l'acte constitutif
et les présents règlements et ils
doivent agir dans les limites des pouvoirs qui
leur sont conférés.
|
8.8 |
PRÉSIDENT DE
LA CORPORATION
Le premier vice-président devient le président
à la fin de son mandat de premier vice-président,
sous réserve de l’approbation du
conseil d’administration.
Le président de la corporation en assume
la haute direction, sous le contrôle des
administrateurs. Il surveille, administre et dirige
généralement les affaires de la
corporation, à l’exception des pouvoirs
que doivent nécessairement exercer les
administrateurs eux-mêmes et des affaires
que doivent transiger les membres lors d’assemblées
générales annuelles ou spéciales.
Il est responsable de la nomination et de la destitution
des mandataires ainsi que de l’embauche,
de la mise à pied, du congédiement
ou du licenciement des employés de la corporation.
Il exerce également tous les devoirs et
pouvoirs qui lui sont délégués
par les administrateurs. Il donne, lorsque requis
par les administrateurs, ou par un (1) ou plusieurs
d’entre eux, tous les renseignements pertinents
relatifs aux affaires de la corporation. Le président
de la corporation préside, s’il est
présent, toutes les réunions du
conseil d’administration et toutes les assemblées
générales et spéciales des
membres.
|
8.9 |
PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Le deuxième vice-président devient
le premier vice-président à la fin
de son mandat de deuxième vice-président,
sous réserve de l’approbation du
conseil d’administration.
Le premier vice-président exerce les pouvoirs
et fonctions que peuvent de temps à autre
prescrire les administrateurs ou le président.
En cas d’absence, d’incapacité,
de refus ou de négligence d’agir
du président, le premier vice-président
peut exercer les pouvoirs et les fonctions du
président tels qu’établis
par les administrateurs
|
8.10 |
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT
Le deuxième vice-président est élu
parmi les membres du conseil d’administration.
Le deuxième vice-président exerce
les pouvoirs et fonctions que peuvent de temps
à autre prescrire les administrateurs ou
le président. En cas d’absence, d’incapacité,
de refus ou de négligence d’agir
du président et du premier vice-président,
le deuxième vice-président peut
exercer les pouvoirs et les fonctions du président
ou du premier vice-président tels qu’établis
par les administrateurs.
|
8.11 |
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Le secrétaire-trésorier a la garde
des documents et registres de la corporation.
Il agit comme secrétaire aux réunions
du conseil d’administration, aux assemblées
des membres, aux réunions du comité
exécutif et aux réunions de tout
comité ad hoc auxquelles il assiste. Il
doit donner, ou voir à faire donner, avis
de toute réunion du conseil d’administration
et des comités, le cas échéant,
et de toute assemblée des membres. Il doit
garder les procès-verbaux de toutes les
réunions du conseil d’administration
et de ses comités, le cas échéant,
et de ceux des membres dans un livre tenu à
cet effet. Il doit garder en sûreté
le sceau de la corporation. Il est chargé
de la conservation des archives de la corporation,
y compris les livres contenant les nom et adresse
des administrateurs et des membres de la corporation,
des copies de tous les rapports faits par la corporation
et de tout autre livre ou document que les administrateurs
peuvent désigner comme étant sous
sa garde. Il est responsable de la garde et de
la production de tous les livres, rapports, certificats
et autres documents que la corporation est légalement
tenue de garder et de produire.
Le secrétaire-trésorier a la charge
générale des finances de la corporation.
Il doit déposer l’argent et les autres
valeurs de la corporation au nom et au crédit
de cette dernière dans toute banque ou
institution financière que les administrateurs
peuvent désigner et, chaque fois qu’il
en est requis, il doit rendre compte au président
ou aux administrateurs de la situation financière
de la corporation et de toutes les transactions
faites par lui en sa qualité de secrétaire-trésorier.
Il doit dresser, maintenir et conserver ou voir
à faire conserver les livres de compte
et registres comptables adéquats. Il doit
laisser examiner les livres et comptes de la corporation
par toutes les personnes autorisées à
ce faire. Il doit signer tout contrat, tout document
ou autre écrit nécessitant sa signature.
Le secrétaire-trésorier exécute
les mandats qui lui sont confiés par le
président ou les administrateurs.
|
8.12 |
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Tout dirigeant doit éviter de se placer
dans une situation de conflit d’intérêts
entre son intérêt personnel et celui
de la corporation et il doit dénoncer tout
conflit d’intérêts aux administrateurs.
Les règles portant sur les conflits d’intérêts
des administrateurs s’appliquent, en y faisant
les changements nécessaires, aux dirigeants.
|
9 |
LE
COMITÉ EXÉCUTIF
|
9.1 |
NOMINATION ET DESTITUTION
Le comité exécutif est composé
du président, du premier vice-président,
du deuxième vice-président et du
secrétaire-trésorier. Ces derniers
font partie de ce comité tant qu’ils
demeurent dans leur poste de dirigeant. Les administrateurs
peuvent destituer, avec ou sans motif, tout membre
du comité exécutif. Nonobstant le
fait que la destitution d’un membre du comité
exécutif soit faite avant terme, sans motif
et à contretemps, la corporation n’est
pas tenue de réparer le préjudice
causé au membre du comité exécutif.
Les administrateurs peuvent combler les vacances
qui surviennent au sein du comité exécutif
lors d’une réunion convoquée
à cette fin ou au moyen d’une résolution.
|
9.2 |
VACANCES
Le conseil d’administration peut combler
toute vacance survenant au sein du comité
exécutif pour quelque raison que ce soit
en choisissant un remplaçant parmi les
administrateurs.
|
9.3 |
RÉUNIONS
Le président ou tout autre membre du comité
exécutif peut convoquer les réunions
du comité exécutif en suivant la
procédure établie pour la convocation
des réunions du conseil d’administration
en y faisant les adaptations nécessaires.
Sans limiter la généralité
de ce qui précède, les mesures prévues
pour les délais de réunions d’urgence
du conseil d’administration s’appliquent
également aux réunions du comité
exécutif. Les réunions du comité
exécutif sont présidées par
le président de la corporation ou par un
président que les membres présents
choisissent parmi eux si le président est
dans l’impossibilité d’assister
à une telle réunion. Le secrétaire-trésorier
de la corporation agit également comme
secrétaire du comité exécutif,
à moins que le comité exécutif
n’en décide autrement. Les résolutions
écrites signées par tous les membres
du comité exécutif ont la même
valeur que si elles avaient été
adoptées au cours d’une réunion
du comité. Une copie de ces résolutions,
une fois adoptées, est conservée
avec les procès-verbaux des délibérations
du comité exécutif. Toutes les autres
règles applicables à la tenue des
réunions du conseil d’administration
sont applicables à la tenue des réunions
du comité exécutif, en y faisant
les adaptations nécessaires.
|
9.4 |
QUORUM
Le quorum des réunions du comité
exécutif est de deux (2) membres du comité.
|
9.5 |
POUVOIRS
Le comité exécutif possède
tous les pouvoirs du conseil d’administration
sauf ceux qui, en vertu de la Loi, doivent être
exercés par les administrateurs, ceux qui
requièrent l’approbation des membres
ainsi que tous les pouvoirs que les administrateurs
peuvent se réserver expressément
par règlement. Le comité exécutif
doit rendre compte de ses activités à
chaque réunion du conseil d’administration
et les administrateurs peuvent modifier, confirmer
ou infirmer les décisions prises par le
comité exécutif, sous réserve
toutefois des droits des tiers et des membres
de bonne foi.
|
9.6 |
RÉMUNÉRATION
Les membres du comité exécutif ne
reçoivent, pour leurs services, aucune
rémunération. Par ailleurs, le conseil
d’administration peut adopter une résolution
visant à rembourser les membres du comité
exécutif pour les dépenses engagées
par ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions
sauf celles résultant de leurs fautes.
|
9.7 |
FIN DU MANDAT
Le mandat d'un membre du comité exécutif
ou de tout autre comité du conseil d'administration
prend fin lors de son décès, de
sa démission, de sa destitution par les
administrateurs, à l'expiration de son
mandat, s'il est déclaré incapable
par le tribunal d'une autre province, d'un autre
territoire, d'un autre état ou d'un autre
pays ou d'une subdivision politique de ce dernier,
s'il devient un failli non libéré,
s'il perd les compétences requises pour
être administrateur ou membre du comité
exécutif ou d'un autre comité du
conseil d'administration, par la nomination de
son successeur ou de son remplaçant, par
l'ouverture d'un régime de protection à
son égard ou par l'une des causes d'extinction
communes aux obligations prévues à
la Loi.
|
10
|
COMITÉ
DE MISE EN CANDIDATURE ET AUTRES COMITÉS
|
10.1 |
COMPOSITION
Le comité de mise en candidature est composé
de trois (3) membres choisis parmi les membres
actifs de la corporation.
Le président ou le représentant
qu’il délègue est membre d’office
du comité de mise en candidature.
|
10.2 |
ÉLECTION
L’élection des membres du comité
de mise en candidature se fait annuellement, à
une date précédant d’une période
raisonnable la date de l’assemblée
générale annuelle des membres.
|
10.3 |
VACANCES
Les vacances qui surviennent au sein du comité
de mise en candidature, soit pour cause de mort,
de démission, de destitution, soit pour
d’autres causes, peuvent être remplies
par le conseil d’administration par résolution.
|
10.4 |
FONCTIONS
Le comité de mise en candidature peut contacter
des membres actifs en vue de leur demander de
soumettre leur candidature aux postes d’administrateurs
de la corporation.
Le comité de mise en candidature dresse
une liste de tous les candidats aux postes d’administrateurs
de la corporation conformément aux dispositions
de l’article 10.7 ci-après, et soumet
cette liste, avec, le cas échéant,
ses propres recommandations quant au choix de
certains des candidats mentionnés dans
cette liste, aux membres actifs de la corporation
lors de l’assemblée générale
annuelle des membres.
|
10.5 |
BULLETIN DE PRÉSENTATION
Le comité de mise en candidature doit,
dans un délai raisonnable avant la date
de l’assemblée générale
annuelle, faire parvenir à chaque membre
actif une formule de bulletin de présentation.
Les membres actifs peuvent soumettre la candidature
d’une ou de plusieurs personnes, dûment
qualifiées aux termes de la Loi et des
règlements de la corporation en retournant
au comité de mise en candidature, au plus
tard à la date de fermeture ci-après
mentionnée, un ou plusieurs bulletins de
présentation (un bulletin pour chaque candidat)
comportant : le nom du candidat, une déclaration
signée à l’effet qu’il
accepte que sa candidature soit posée et
qu’il accepte de remplir les fonctions qui
pourraient lui être dévolues, et
le nom et la signature d’au moins deux membres
actifs .
|
10.6 |
DATE DE FERMETURE
Les mises en candidature se terminent au plus
tard trente (30) jours avant la date de l’assemblée
générale annuelle des membres, et
les bulletins de présentations doivent
être retournés au comité de
mise en candidature au plus tard à cette
date. Aucune candidature ne sera considérée
après cette date.
|
10.7 |
LISTE DE CANDIDATS ET
LISTE SUGGÉRÉE
Le comité de mise en candidature dresse
une liste de candidats admissibles désignés
dans les bulletins de présentation valides.
Si le nombre de ces candidats excède celui
des administrateurs à élire, le
comité de mise en candidature dresse également
une liste suggérée des administrateurs
à élire, choisis à même
les candidats.
|
10.8 |
PRÉSENTATION
DES LISTES
La liste de candidats et, le cas échéant,
la liste suggérée des administrateurs
à élire, sont soumises aux membres
actifs lors de l’assemblée générale
annuelle des membres ou de l’assemblée
générale spéciale des membres,
conformément aux dispositions de l’article
5.3 ci-devant.
|
10.9 |
FRAIS DU COMITÉ
Les membres du comité de mise en candidature
ne sont pas rémunérés comme
tels pour leurs services, mais tous les frais
raisonnables qu’ils encourent dans l’exécution
de leurs fonctions sont à la charge de
la corporation.
|
10.10 |
AUTRES COMITÉS
Outre le comité exécutif, les administrateurs
peuvent constituer des comités permanents
et des comités ad hoc au besoin, qui auront
les pouvoirs et responsabilités déterminés
par le conseil d’administration. Les personnes
nommées ou élues au sein de ces
comités ne devront pas nécessairement
être administrateurs ou membres de la corporation.
Le président ou le représentant
qu’il délègue est membre d’office
de tout comité permanent et de tout comité
ad hoc.
|
11
|
PROTECTION
DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
|
11.1 |
EXONÉRATION DE
RESPONSABILITÉ
Sous réserve de toute disposition contraire
dans la Loi ou dans les règlements de la
corporation, un administrateur ou un dirigeant
de la corporation agissant ou ayant agi pour ou
au nom de la corporation ou qui a pris ou va prendre
des engagements au nom de la corporation, de même
que ses héritiers, exécuteurs ou
administrateurs, ne sont pas tenus responsables,
à ce titre ou en leur capacité de
mandataire de la corporation, que ce soit vis-à-vis
de la corporation ou des tiers, des actes, des
choses ou des faits accomplis ou permis, des omissions,
des décisions et de tout autre acte de
quelque nature que ce soit fait ou posé
dans le cadre de ses fonctions. Rien de ce qui
précède ne doit être interprété
de façon à soustraire un administrateur
ou un dirigeant de la corporation à son
devoir d’agir conformément à
la Loi.
|
11.2 |
DROIT À L’INDEMNISATION
La corporation doit indemniser ses administrateurs
et ses dirigeants, à même les fonds
de la corporation :
a) de tous les frais, charges et dépenses
quelconques qu’il supporte ou subit au cours
ou à l’occasion d’une action,
poursuite ou procédure intentée
ou exercée contre lui en raison d’actes
faits ou de choses accomplies ou permises par
lui dans l’exercice ou pour l’exécution
de ses fonctions; et
b) de tous les autres frais, charges et dépenses
qu’il supporte ou subit au cours ou à
l’occasion des affaires de la corporation,
ou relativement à ces affaires, excepté
ceux qui résultent de sa propre négligence
ou de son omission volontaire.
|
11.3 |
POURSUITE PAR UN TIERS
Lorsqu'une action, une poursuite, une requête,
une procédure civile, criminelle, administrative
ou une autre procédure juridique est intentée
par un tiers contre un (1) ou plusieurs administrateurs
ou dirigeants de la corporation pour un (1) ou
plusieurs actes posés dans l'exercice de
leurs fonctions, la corporation assume la défense
de son mandataire.
|
11.4 |
POURSUITE PAR LA CORPORATION
Lorsqu'une action, une poursuite, une requête,
une procédure civile, criminelle, administrative
ou une autre procédure juridique est intentée
par la corporation contre un (1) ou plusieurs
de ses administrateurs ou des dirigeants de la
corporation pour un (1) ou plusieurs actes posés
dans l'exercice de leurs fonctions, la corporation
peut verser une indemnisation aux administrateurs
ou aux dirigeants si elle n'obtient pas gain de
cause et si un tribunal l'ordonne. Si la corporation
n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal
peut déterminer le montant des frais ou
des dépenses que la corporation doit assumer.
|
11.5 |
ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
La corporation peut souscrire et maintenir au
profit de ses administrateurs ou des dirigeants,
ou de leurs prédécesseurs ainsi
que de leurs héritiers, légataires,
liquidateurs, cessionnaires, mandataires, représentants
légaux ou ayants cause, une assurance couvrant
la responsabilité encourue par ces personnes
en raison du fait d'agir ou d'avoir agi en qualité
d'administrateur ou de dirigeant de la corporation
ou, à la demande de cette dernière,
d'une personne morale dont la corporation est
ou était membre ou créancière.
Toutefois, cette assurance ne peut couvrir ni
la responsabilité découlant du défaut
par la personne assurée d'agir avec prudence,
diligence, honnêteté et loyauté
dans le meilleur intérêt de la corporation
ni la responsabilité résultant d'une
faute lourde ou d'une faute personnelle séparable
de l'exercice de ses fonctions ou encore la responsabilité
découlant du fait que la personne assurée
s'est placée dans une situation de conflit
d'intérêts entre son intérêt
personnel et celui de la corporation.
|
11.6 |
INDEMNISATION APRÈS
FIN DE MANDAT
L'indemnisation prévue dans les paragraphes
précédents peut être obtenue
bien que la personne ait cessé d'être
administrateur ou dirigeant de la corporation
ou, le cas échéant, d'une personne
morale dont la corporation est ou était
membre ou créancière. En cas de
décès, l'indemnisation peut être
versée aux héritiers, aux légataires,
aux liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires,
aux représentants légaux ou aux
ayants cause de cette personne. Il est également
possible de cumuler cette indemnisation et tout
autre recours que possèdent l'administrateur,
le dirigeant, ou l'un (1) de ses prédécesseurs
ainsi que des héritiers, légataires,
liquidateurs, cessionnaires, mandataires, représentants
légaux ou ayants cause.
|
11.7 |
DÉTERMINATION
DES CONDITIONS PRÉALABLES À L'INDEMNISATION
Dans l'éventualité où
un tribunal ne se serait pas prononcé sur
la question, le respect ou le non-respect par
un administrateur ou par un dirigeant des normes
de conduite établies ci-avant ou la question
à savoir si gain de cause a été
obtenu en partie ou sur la plupart des moyens
de défense au fond se déterminent
de la façon suivante: a) par le vote de
la majorité simple des administrateurs
non parties à une telle action, à
une telle poursuite, à une telle requête
ou à une telle procédure juridique
s'ils forment un quorum; ou b) par l'opinion d'un
conseiller juridique indépendant si un
tel quorum des administrateurs ne peut être
obtenu ou, même s’il peut être
obtenu, si un quorum composé d'administrateurs
non parties à une telle action, à
une telle poursuite, à une telle requête
ou à une telle procédure juridique
en décide ainsi; ou, à défaut,
c) par la décision de la majorité
simple des membres de la corporation.
|
11.8 |
LIEU DE L'ACTION
Les pouvoirs et les devoirs de la corporation
concernant l'indemnisation de tout administrateur
ou dirigeant s'appliquent peu importe le lieu
dans lequel sont intentées l'action, la
poursuite, la requête ou la procédure
juridique.
|
12 |
ADMINISTRATEURS
HONORAIRES
|
12.1 |
ADMINISTRATEURS HONORAIRES
Un (1) ou plusieurs administrateurs ho |